Article R4241-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R4241-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Le conducteur d'un bateau se conforme aux ordres particuliers qui lui sont donnés par les fonctionnaires et agents chargés de la police de la navigation mentionnés à l'article L. 4272-1 en vue de la sécurité ou du bon ordre de la navigation.