Article R4241-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R4241-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Les règlements particuliers peuvent imposer aux conducteurs de certaines menues embarcations de disposer à bord des documents mentionnés au premier alinéa de l'article R. 4241-31.