Articles

Article R4241-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R4241-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les règlements particuliers peuvent imposer aux conducteurs de certaines menues embarcations de disposer à bord des documents mentionnés au premier alinéa de l'article R. 4241-31.