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Article R4241-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R4241-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les opérations de chargement, de déchargement ou de transbordement d'un bateau, ainsi que l'embarquement ou le débarquement de passagers sont interdits en dehors des ports ou des emplacements désignés à cet effet par les autorités compétentes.
Un arrêté du ministre chargé des transports peut fixer des prescriptions complémentaires afin d'assurer la sécurité de l'embarquement et du débarquement des bateaux à passagers.