Article R4241-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R4241-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Les bateaux transportant des conteneurs sont soumis à des règles relatives à la stabilité du bateau et à la résistance de la coque, définies par arrêté du ministre chargé des transports.