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Article R4241-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R4241-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les bateaux transportant des conteneurs sont soumis à des règles relatives à la stabilité du bateau et à la résistance de la coque, définies par arrêté du ministre chargé des transports.