Articles

Article R4241-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R4241-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Le conducteur se conforme aux prescriptions temporaires édictées par le préfet pour assurer la sécurité et la sûreté de la navigation et diffusées selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports.
Il se conforme également aux mesures temporaires prises par le gestionnaire de la voie d'eau en application de l'article L. 4241-3.