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Article R4241-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R4241-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


En cas de dommages causés aux ouvrages d'art, le conducteur d'un bateau avise sans délai l'autorité chargée de la police de la navigation et le gestionnaire de la voie d'eau. Un arrêté du ministre chargé des transports peut prévoir des procédures de sécurité complémentaires.