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Article R4241-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R4241-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Il est interdit de se servir des signaux se situant sur les eaux intérieures pour amarrer ou déhaler des bateaux, ou de rendre ces signaux impropres à leur destination.
Le conducteur avise sans délai l'autorité chargée de la police de la navigation et le gestionnaire de la voie d'eau en cas de dommage causé à un signal de navigation ou de déplacement d'un tel signal. Un arrêté du ministre chargé des transports peut prévoir des procédures de sécurité complémentaires.