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Article R4241-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R4241-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Le fait de laisser déborder sur les côtés d'un bateau des objets de nature à compromettre la sécurité des autres usagers de la voie d'eau, ou des ouvrages et installations de toute nature se trouvant dans la voie navigable ou à ses abords est interdit.
Les ancres relevées ne doivent pas dépasser le fond ou la quille du bateau ou le plan inférieur du matériel flottant.