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Article R4241-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R4241-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les règlements particuliers de police désignent, s'il y a lieu, les sections d'eaux intérieures où des restrictions sont apportées à certains modes de navigation. Ils peuvent notamment définir les moyens de traction ou de propulsion autorisés sur certaines sections d'eau intérieure, les conditions auxquelles est soumis leur emploi et la puissance minimale que doivent posséder les bateaux motorisés.