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Article R4241-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R4241-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Le conducteur veille à ce que le bateau respecte la distance de sécurité vis-à-vis des ouvrages lorsque celle-ci est fixée par le règlement particulier de police.