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Article R4241-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R4241-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Le conducteur d'un bateau soumis à l'obligation de disposer d'une installation de radiotéléphonie doit être capable de communiquer en langue française dans des conditions permettant d'assurer un niveau suffisant de sécurité. A défaut, un membre de l'équipage doit pouvoir faire office d'interprète.
Les règlements particuliers de police peuvent définir des secteurs où une autre langue est admise.