Articles

Article R4241-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R4241-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

A bord des bateaux de commerce en cours de route, lorsque le conducteur ne tient pas la barre du bateau, celle-ci est tenue par au moins une personne qualifiée ayant atteint seize ans, assistée du conducteur. Cette personne est titulaire d'un livret de service ou d'un livret de formation prévus à l'article R. 4231-5.


Ces conditions ne sont pas applicables à la conduite des menues embarcations non motorisées ou dont la puissance motrice est inférieure à 4,5 kW.


Un arrêté du ministre chargé des transports définit les règles applicables à la tenue de barre des bateaux de commerce.


A bord des bateaux de plaisance, les conditions de tenue de la barre sont définies par le décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 modifié relatif aux permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur.