Articles

Article R4241-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R4241-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


En cours de route, le conducteur doit être à bord.
Le conducteur d'un engin flottant motorisé doit également être à bord dès lors que l'engin est au travail, même en l'absence de déplacement.
Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux matériels flottants.