Article R4241-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R4241-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Les bateaux d'un convoi poussé autres que le pousseur sont placés sous l'autorité du conducteur du pousseur. Les règles de désignation du conducteur d'un convoi ou d'une formation à couple sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.