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Article R4241-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R4241-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les membres de l'équipage et les autres personnes se trouvant à bord et déterminant temporairement la route et la vitesse du bateau sont également responsables dans cette mesure de l'observation des prescriptions imposées au conducteur en matière de conduite par le présent chapitre.