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Article R4241-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R4241-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Le règlement général de police de la navigation intérieure peut être complété lorsqu'il le prévoit, par des règlements particuliers de police adoptés conformément aux dispositions de l'article R. 4241-66. Ces règlements apportent aux règles générales des adaptations rendues nécessaires par des circonstances locales, notamment en raison des caractéristiques des cours d'eau concernés.