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Article R4241-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R4241-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les dispositions de la présente section, y compris les arrêtés du ministre chargé des transports auxquels celles-ci font renvoi, constituent le règlement général de police de la navigation intérieure prévu à l'article L. 4241-1.