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Article R4231-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R4231-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Les certificats de capacité pour la conduite des bateaux de commerce et les attestations spéciales prévues aux articles R. 4231-15 et R. 4231-16 peuvent être retirés en cas de perte de l'aptitude physique constatée dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé des transports.