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Article R4231-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R4231-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


L'obtention de l'attestation spéciale " passagers " est subordonnée à la réussite à un examen dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé des transports et qui porte sur les connaissances professionnelles relatives au transport et à la sécurité des passagers.
Pour être admis à se présenter aux épreuves de l'examen mentionné au premier alinéa, le candidat doit présenter une attestation de formation aux premiers secours reconnue par l'Etat.