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Article R4231-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R4231-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


Pour être admis à conduire un bateau de commerce au radar, le conducteur doit détenir une attestation spéciale " radar " délivrée après réussite à un examen dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé des transports et qui porte sur les connaissances professionnelles relatives à la conduite au radar.
Le certificat de capacité mentionne l'aptitude à la conduite au radar.