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Article R4231-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R4231-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


Le conducteur d'un bateau à passagers d'une longueur d'au plus trente-cinq mètres autorisé à transporter au plus soixante-quinze passagers et qui effectue des services saisonniers sur un parcours précis et limité à une section de voie d'eau non reliée au réseau communautaire ou à un plan d'eau restreint est dispensé du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce à condition d'être titulaire du certificat de capacité de catégorie PB.
Ce certificat est délivré après réussite à un examen dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé des transports et qui porte sur les règles de sécurité spécifiques au type de bateaux utilisés et sur la connaissance du secteur de navigation retenu.
Pour être admis à se présenter aux épreuves de cet examen, le candidat doit justifier d'une expérience professionnelle de trois mois au minimum en qualité de membre d'équipage de pont, attestée par un livret de service ou un livret de formation prévus au R. 4231-5.
Le certificat de capacité de catégorie PB mentionne le type de bateaux, les périodes et le secteur de navigation pour lesquels il est valable ainsi que le nombre maximal de passagers transportables sur ces bateaux.