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Article R4231-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R4231-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


Le candidat au certificat de capacité doit justifier, par la production d'un certificat médical, de son aptitude physique et mentale à la conduite des bateaux de commerce.
Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.