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Article D4221-54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article D4221-54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités procédurales selon lesquelles la conformité des bateaux de plaisance mentionnés à l'article D. 4211-5 aux prescriptions techniques prévues par ce même article est appréciée et attestée.