Articles

Article R4221-52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R4221-52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Le propriétaire du bateau fait parvenir, à l'une des autorités mentionnées à l'article R. * 4200-1, le titre de navigation accompagné des justificatifs en vue de sa modification en cas de :


1° Changement de devise ;


2° Changement de propriété ;


3° Changement d'immatriculation ;


4° Transformation importante au sens du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement ou du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution.


L'autorité compétente modifie le titre de navigation dans le délai de trois mois.