Article D4221-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article D4221-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Un arrêté précise les modalités procédurales selon lesquelles la conformité des établissements flottants à usage privé d'une longueur inférieure à 20 mètres aux dispositions techniques prévues à l'article D. 4211-5 est appréciée et attestée.