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Article D4221-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article D4221-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Le propriétaire d'un bateau ou engin flottant ou son représentant peut demander une visite volontaire de celui-ci. S'il est donné une suite favorable à cette demande, la visite est réalisée conformément à la procédure régissant le renouvellement du titre de navigation et donne lieu à un procès-verbal qui est transmis au demandeur ainsi qu'à l'autorité compétente.