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Article D4221-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article D4221-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


La visite mentionnée à l'article D. 4221-39 a lieu au moins une fois tous les cinq ans.
Toutefois, pour les bateaux ou engins flottants neufs, à l'exception des bateaux à passagers destinés au transport de plus de douze passagers, la première visite à sec après la mise en service a lieu dans les dix ans suivant la première délivrance du titre de navigation.