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Article D4221-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article D4221-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


L'autorité compétente peut dispenser de visite à sec le bateau ou l'engin flottant disposant d'un document établi par une société de classification attestant que sa construction est conforme aux prescriptions de cette société ou d'un certificat établissant que des autorités compétentes d'autres Etats membres de l'Union européenne ont effectué une visite à sec à d'autres fins.