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Article D4221-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article D4221-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


En vue de l'obtention d'un titre de navigation, le propriétaire ou son représentant adresse à l'autorité compétente du lieu de construction du bateau ou de l'engin flottant une déclaration préalable de mise en chantier. Si le lieu de construction se situe en dehors du territoire national, la déclaration préalable est adressée à l'autorité compétente du lieu de domiciliation du demandeur. L'autorité compétente accuse réception de cette déclaration.