Article D4221-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article D4221-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
La commission de visite mentionnée à l'article D. 4221-21 comprend uniquement des agents de l'Etat. Sa composition détaillée et son fonctionnement sont définis par arrêté du ministre chargé des transports.