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Article D4221-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article D4221-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


La commission de visite mentionnée à l'article D. 4221-21 comprend uniquement des agents de l'Etat.
Sa composition détaillée et son fonctionnement sont définis par arrêté du ministre chargé des transports.