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Article D4221-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article D4221-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Une commission de visite, chargée de donner à l'autorité compétente un avis sur la conformité du bateau, de l'engin ou de l'établissement flottant aux prescriptions techniques définies par arrêté du ministre chargé des transports en vue de la délivrance ou du renouvellement du titre de navigation, est instituée auprès de chaque autorité compétente.