Articles

Article D4221-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article D4221-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


L'intervention d'une société de classification dans les conditions prévues à l'article D. 4221-18 est obligatoire pour :
1° Les bateaux à passagers transportant plus de 150 passagers, ou transportant plus de 75 passagers dans les zones 1 ou 2 ;
2° Les automoteurs de longueur supérieure à 110 mètres ;
3° Les bateaux soumis par la réglementation relative au transport des marchandises dangereuses à l'intervention obligatoire d'une société de classification ;
4° Les pousseurs et remorqueurs, ou tout autre élément moteur qui participent à un convoi transportant des marchandises dangereuses et dont l'un des éléments au moins nécessite l'intervention d'une société de classification ;
5° Les établissements flottants recevant du public dont l'effectif admis est supérieur à 300 personnes.