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Article D4221-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article D4221-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


L'application du régime des articles D. 4221-12 et D. 4221-13 à des bateaux et engins flottants munis d'un titre de navigation autre qu'un certificat communautaire est subordonné à la délivrance d'un certificat communautaire supplémentaire portant sur ces prescriptions.