Article D4221-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)
Article D4221-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)
Tout bateau titulaire d'un certificat communautaire en tant que titre de navigation respecte les prescriptions techniques complémentaires pour naviguer sur les eaux intérieures nationales des zones 1 et 2.