Articles

Article R4221-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R4221-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Le propriétaire du bateau, de l'engin ou de l'établissement flottant, ou son représentant, fait parvenir, à l'une des autorités mentionnées à l'article R. * 4200-1 le titre de navigation accompagné des justificatifs, en vue de sa modification en cas de :
1° Changement de devise ;
2° Changement de propriété ;
3° Changement d'immatriculation ;
4° Rejaugeage.
L'autorité compétente se prononce dans un délai de trois mois et modifie, le cas échéant, le titre de navigation dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des transports. Elle en informe le cas échéant l'autorité compétente qui a délivré ou renouvelé le titre. Toute décision de refus de modification est motivée.
Toute décision est notifiée à l'intéressé avec l'indication des délais et des voies de recours.