Articles

Article D4212-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article D4212-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


L'équipage d'un bateau de marchandises naviguant sur les eaux intérieures autres que les canaux et l'équipage d'un bateau à passagers doit comprendre au moins un membre d'équipage de pont, sauf dérogation prévue par les règlements particuliers pris en application de l'article R. 4241-66.
Le membre d'équipage de pont, est une personne qui habituellement participe à la conduite et tient la barre d'un bateau.
Les règles complémentaires relatives à la composition des équipages des bateaux sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
En fonction de circonstances particulières, ces règles peuvent, pour certains secteurs de navigation, déroger, dans un sens plus sévère ou, exceptionnellement, moins sévère, aux dispositions du premier alinéa.