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Article D4212-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article D4212-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


L'équipage d'un bateau est composé du personnel nécessaire pour assurer sa navigation et sa sécurité au regard du type du bateau, de son lieu de navigation, du nombre de passagers et de la marchandise qu'il transporte.