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Article R4211-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R4211-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les bateaux à passagers stationnant et recevant du public dans des conditions différentes de celles qui sont définies par leur titre de navigation sont soumis, outre aux dispositions de la présente section, à des prescriptions techniques spécifiques définies par arrêté du ministre chargé des transports.