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Article R4211-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R4211-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Il est fait application aux bateaux en stationnement et recevant du public, à l'exception des bateaux à passagers tant que ceux-ci respectent les conditions définies par leur titre de navigation, des articles R. * 123-1 à R. * 123-55 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception de l'article R. * 123-12.