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Article D4211-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article D4211-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Tous les bateaux de plaisance doivent disposer à bord du matériel d'armement et de sécurité défini par arrêté du ministre chargé des transports.