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Article R4142-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R4142-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur ou le propriétaire de faire naviguer un bateau de plaisance soumis à enregistrement ne portant pas les marques d'identification prévues par les articles D. 4113-2 et D. 4113-3 et apposées conformément aux dispositions prises pour l'application de ces articles.