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Article R4141-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R4141-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les fonctionnaires et agents relevant du ministre chargé des transports mentionnés à l'article L. 4141-1 sont commissionnés, de manière individuelle, par le ministre chargé des transports.