Article R4141-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R4141-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Les fonctionnaires et agents relevant du ministre chargé des transports mentionnés à l'article L. 4141-1 sont commissionnés, de manière individuelle, par le ministre chargé des transports.