Article R4124-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)
Article R4124-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)
Pour l'exécution de l'article R. 4123-6, il est déposé au greffe une copie, certifiée conforme par l'huissier, de tout procès-verbal de saisie. Cette copie est classée à sa date dans le dossier ouvert au nom du bateau.