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Article R4124-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R4124-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


Pour l'exécution de l'article R. 4123-6, il est déposé au greffe une copie, certifiée conforme par l'huissier, de tout procès-verbal de saisie.
Cette copie est classée à sa date dans le dossier ouvert au nom du bateau.