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Article R4124-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R4124-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


Lorsqu'il y a lieu, par suite de transfert d'immatriculation, à l'ouverture d'un nouveau dossier au nom du bateau qui est l'objet de ce transfert, le greffier enregistre au registre de dépôt, à sa date d'arrivée, le dossier de transfert et classe les pièces dans le dossier nouveau qu'il ouvre.