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Article R4124-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R4124-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


Il est ouvert un dossier pour chaque bateau lorsqu'il fait l'objet pour la première fois d'une réquisition d'inscription en vertu de l'article R. 4121-1, R. 4122-1 ou R. 4122-3.
Ces dossiers sont classés par numéro d'immatriculation.