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Article R4124-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R4124-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


Pour l'exécution des dispositions relatives aux inscriptions devant figurer sur le registre mentionné à l'article L. 4121-2, les greffes des tribunaux de commerce sont tenus d'avoir :
1° Un registre de dépôt ;
2° Une collection de dossiers, chacun d'eux ouvert pour un bateau ;
3° Un fichier ou répertoire alphabétique des noms des bateaux renvoyant aux numéros d'immatriculation de ceux-ci.