Article R4123-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R4123-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Sur requête de l'adjudicataire, le juge de l'exécution constate la purge des hypothèques et privilèges pris sur le bateau du chef du débiteur et ordonne la radiation des inscriptions correspondantes.