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Article R4123-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R4123-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


Les affiches sont apposées sur la partie la plus apparente du bateau saisi, à la porte principale du tribunal de grande instance du lieu de vente, sur le quai du lieu où le bateau est amarré ainsi qu'à la porte du service instructeur du lieu d'immatriculation.