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Article R4123-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R4123-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Sous réserve de l'application des conventions internationales, les modalités selon lesquelles les bateaux mentionnés à l'article L. 4111-1 peuvent faire l'objet de mesures conservatoires sont régies par le code des procédures civiles d'exécution.