Articles

Article R4122-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R4122-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


La réquisition de mise aux enchères doit être signée du créancier et signifiée à l'acquéreur dans les dix jours de la notification.
Elle contient assignation devant le tribunal de grande instance du lieu où se trouve le bateau pour voir ordonner qu'il soit procédé aux enchères requises.